43. Quiconque entrave ou tente d’entraver le ministre, le conservateur, ou une personne désignée en vertu des articles 35 ou 36, dans l’exercice de ses fonctions, ou le trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 300 $ à 1 000 $.